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Encadrement des promotions sur les denrées alimentaires

En vertu d'une ordonnance 2018-1128 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018, trois nouvelles règles sont destinées à améliorer l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Elles sont applicables à titre expérimental pendant deux ans à compter de leur date d'entrée en vigueur mentionnée ci-après. Ces dispositions feront l'objet d'un rapport d'évaluation avant le 1er octobre 2020.

Première nouveauté : l'encadrement en valeur des promotions, immédiates ou différées, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrée alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.

Ainsi, dès le 1er janvier 2019 et pour 2 ans, les avantages promotionnels sur ces produits ne pourront être supérieurs à 34 % du prix de vente ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. En pratique, il sera toujours possible d'annoncer "2 produits achetés, 1 offert". Mais finies les annonces "1 produit acheté, 1 produit offert".

Les fournisseurs ou distributeurs contrevenants à cette nouvelle règle s'exposent à une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale.

Cet encadrement ne s'applique pas aux produits périssables et menacés d'altération rapide, à condition que l'avantage promotionnel ne fasse l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente.

Deuxième nouveauté : l'encadrement en volume des promotions sur ces produits. Qu'elles soient annoncées par le fournisseur ou le distributeur, ces promotions ne pourront représenter plus de 25 % :

-1°) du chiffre d'affaires prévisionnel fixé par la convention entre le fournisseur et le distributeur prévue par l'article L. 441-7 du code de commerce ;

-2°) du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ;

-3°) des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.

L'encadrement prévu au 1° s'applique pendant 2 ans, à commencer par les contrats signés au plus tard le 1er mars 2019 régissant la relation commerciale en 2019. L'encadrement prévu au 2° et 3° s'applique également pendant deux ans dès les conventions conclues avant le 13 décembre 2018 et toujours en cours d'exécution à cette date.

Les fournisseurs ou distributeurs contrevenants à cette nouvelle règle s'exposent à une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale.

Ces encadrements ne s'appliquent pas aux produits périssables et menacés d'altération rapide, à condition que l'avantage promotionnel ne fasse l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente.

Troisième nouveauté : un relèvement du seuil de revente à perte de 10 % pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur à compter du 1er juin 2019 au plus tard (date à préciser par décret). Ce relèvement de seuil sera valable pendant 2 ans.

Rappelons qu'en droit français, encore en contradiction avec la réglementation européenne, il est en principe interdit de revendre un produit en deçà de son prix d'achat effectif. Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif (c. com. art. L. 442-2).

Ordonnance 2018-1128 du 12 décembre 2018, JO du 13

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